(71) La Commission constate avant tout que la Roumanie et Ford ont fourni des preuves convaincantes pour le quatrième facteur du point 9.2 de la communication concernant les aides à la formation en 2009, à savoir que la formation complémentaire «admissible au bénéfice de l’aide» qui sera dispensée sera également utile aux employés pour de futurs postes. La Roumanie et Ford ont montré notamment que la formation complémentaire qui sera dispensée permet d’acquérir des compétences transférables qui leur seront utiles également en dehors de leur lieu de travail et qui contribuent à leur bien-être, améliorent leur qualité de vie, augmentent leurs chances d’occuper un emploi également dans d’autres entreprises ou secteurs et, en particulier, génèrent des effets positifs pour l’économie et la société dans son ensemble, surtout au niveau des régions défavorisées qui bénéficient d’aides en vertu de l’article 107, paragraphe 3, point a), du TFUE.
Décision (CELEX 32010D0357) · Article
Article considérant 71
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/12/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0357)
RattachementDécision (CELEX 32010D0357)
Versionacte d'origine du 02/12/2009 (CELEX 32010D0357)
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