(88) Dans sa décision d’ouvrir la procédure d’examen, la Commission s’est demandé si certaines parties du programme de formation notifiées comme étant admissibles au bénéfice de l’aide n’étaient en fait pas nécessaires à l’utilisation des nouvelles technologies introduites à l’usine de Craiova. Dans ce cas, l’aide aurait uniquement pour effet de couvrir les frais de fonctionnement de l’entreprise, c’est-à-dire les frais que l’entreprise aurait de toute façon dû supporter, et n’aurait donc pas d’effet d’incitation. Cette situation serait la même que celle de Ford Genk, GM Antwerp et DHL Leipzig, pour lesquelles la Commission a estimé que l’aide était incompatible avec le marché intérieur pour les parties du programme de formation liées, par exemple, à la restructuration et au lancement de nouveaux produits ou obligatoires dans le cadre des règlements en matière de sécurité. La Commission a constaté que, lorsque l’aide est destinée au financement d’opérations normales que l’entreprise doit de toute façon prendre en charge, elle n’a pas d’effet d’incitation réel et ne sert qu’à subventionner les frais de fonctionnement du bénéficiaire en l’exemptant des coûts qu’il aurait normalement dû supporter.
Décision (CELEX 32010D0357) · Article
Article considérant 88
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/12/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0357)
RattachementDécision (CELEX 32010D0357)
Versionacte d'origine du 02/12/2009 (CELEX 32010D0357)
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