(90) Parallèlement, la Commission constate que la Roumanie et le bénéficiaire n’ont pas fourni d’éléments attestant que ce dernier n’inclura pas dans les frais admissibles au bénéfice de l’aide ceux qu’il pourrait récupérer avec le temps en tirant parti des compétences acquises par ses employés grâce à la formation — ainsi que le prévoit le point 16, dernier alinéa (et sa note 1 de bas de page) de la communication concernant les aides à la formation en 2009. La Commission reconnaît néanmoins qu’il pourrait s’avérer difficile de quantifier et de démontrer de tels effets ex ante, compte tenu des conditions particulières du programme de formation proposé dans le présent cas, où une grande partie de la formation complémentaire proposée est de nature générale, ce qui ne profite en principe qu’indirectement au bénéficiaire, et où la nature même et le contenu de la formation proposée excluent l’hypothèse selon laquelle elle pourrait être suivie dans le cadre des tâches actuelles ou des activités réalisées par les employés. La Commission juge néanmoins nécessaire de demander au bénéficiaire de prendre l’engagement d’exclure ces dépenses des coûts admissibles réclamés lors de la mise en œuvre du programme — voir à cet égard l’article 2, paragraphe 6, de la présente décision.
Décision (CELEX 32010D0357) · Article
Article considérant 90
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/12/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0357)
RattachementDécision (CELEX 32010D0357)
Versionacte d'origine du 02/12/2009 (CELEX 32010D0357)
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