(92) Conformément au point 16 de la communication concernant les aides à la formation en 2009, la Commission doit vérifier que le montant de l’aide est limité au minimum nécessaire pour atteindre l’objectif de l’aide. À cet égard, elle vérifie si les coûts admissibles réclamés sont calculés conformément aux dispositions de l’article 39, paragraphe 4, du RGEC et limités aux coûts générés par des activités de formation qui n’auraient pas été proposées sans aide, et si l’intensité maximale de l’aide prévue à l’article 39, paragraphe 2, du RGEC est respectée.
Décision (CELEX 32010D0357) · Article
Article considérant 92
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/12/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0357)
RattachementDécision (CELEX 32010D0357)
Versionacte d'origine du 02/12/2009 (CELEX 32010D0357)
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