(93) Les catégories de coûts admissibles réclamés par la Roumanie pour la partie complémentaire «admissible» du programme de formation (voir considérant 18 ci-dessus) sont conformes aux dispositions de l’article 39, paragraphe 4, du RGEC et, partant, du point 16 de la communication concernant les aides à la formation en 2009. En particulier, la Roumanie et le bénéficiaire ont présenté des estimations séparées des coûts tant pour la partie générale et spécifique «admissible» que pour la partie spécifique à l’entreprise (non admissible) du programme de formation, en distinguant bien, dans le premier cas, les catégories suivantes: les coûts de personnel des formateurs, les frais de déplacement des formateurs et des participants à la formation (y compris les frais d’hébergement), l’amortissement des instruments et des équipements utilisés exclusivement pour le projet de formation, l’orientation et la consultation pour le projet de formation, et les compensations salariales des participants à la formation limitées aux heures/jours de formation prévus. La Roumanie et Ford ont, en outre, fourni des explications détaillées au sujet des hypothèses et des prévisions de coût sur lesquelles reposent les revendications par catégorie de coûts admissibles, tant pour la partie générale que pour la partie spécifique de la formation complémentaire. La Commission indique avoir reçu des explications détaillées concernant, d’une part, le nombre approximatif d’employés auxquels est destiné chaque cours de formation spécifique (une distinction étant établie entre les employés actuels et les employés futurs et des estimations séparées étant fournies pour chacune des années de mise en œuvre du programme) et, d’autre part, le nombre estimé de jours/heures de formation qui seront proposés pour chaque cours de formation, pour chaque module de formation et pour chacune des années de mise en œuvre du programme. La Roumanie précise également qu’aux fins de ce projet, elle a appliqué une intensité maximale d’aide de 50 % pour la formation générale et de 25 % pour la formation spécifique. Ainsi, l’intensité maximale de l’aide appliquée à la formation générale admissible est moins élevée que celle prévue à l’article 39, paragraphe 2, point a), du RGEC. La Roumanie montre également que le bénéficiaire a, en fait, limité le montant de l’aide à 57 millions d’euros alors qu’en appliquant l’intensité maximale de l’aide moins permissive prévue dans le règlement (CE) no 68/2001 aux coûts admissibles estimés, le projet aurait pu bénéficier d’une aide pour une formation générale d’un montant de 76,96 millions d’euros et d’une aide pour une formation spécifique d’un montant de 0,47 million d’euros.
Décision (CELEX 32010D0357) · Article
Article considérant 93
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/12/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0357)
RattachementDécision (CELEX 32010D0357)
Versionacte d'origine du 02/12/2009 (CELEX 32010D0357)
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