(98) Compte tenu des observations formulées au considérant 94, la Commission estime que, sur la base des informations qui lui ont été présentées, les conditions concernant la proportionnalité qui découlent de l’article 39, paragraphe 2, du RGEC (établissement de l’intensité de l’aide applicable), de l’article 39, paragraphe 4, du RGEC (définition des catégories de coûts admissibles qui peuvent être pris en compte) et du point 16 de la communication concernant les aides à la formation en 2009, peuvent être considérées comme remplies. En particulier, pour ce qui concerne les coûts salariaux des participants à la formation, seuls les coûts liés au temps consacré aux cours de formation ont été pris en compte, conformément aux dispositions prévues à l’article 39, paragraphe 4, du RGEC.
Décision (CELEX 32010D0357) · Article
Article considérant 98
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/12/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0357)
RattachementDécision (CELEX 32010D0357)
Versionacte d'origine du 02/12/2009 (CELEX 32010D0357)
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