(109) En règle générale, la Commission apprécie une affaire sur la base des faits au moment de la notification de l’aide, dans la mesure où l’État membre ne modifie pas expressément la notification. Dans les cas où au moment de la première notification, une entreprise n’a pas la qualité de PME (même si les seuils fixés en la matière sont formellement respectés), la Commission accorde toutefois, en raison notamment du risque d’un contournement de la définition des PME, une attention toute particulière à toutes les modifications ultérieures qui parviennent à sa connaissance après la notification initiale. En l’espèce, les modifications apportées à la structure de la société, dont la Commission a été informée après la notification initiale, n’entament en rien l’appréciation juridique. En effet, les modifications ultérieures apportées à la structure de l’entreprise (avant l’adoption de la décision N 426/05 relative à la prime PME) n’ont rien changé à l’intention présumée de maintenir la part de Q-Cells artificiellement inférieure à 25 % et l’accord-cadre no 2 n’a pas modifié l’influence importante de Q-Cells sur Sovello.
Décision (CELEX 32010D0358) · Article
Article considérant 109
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/01/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0358)
RattachementDécision (CELEX 32010D0358)
Versionacte d'origine du 27/01/2010 (CELEX 32010D0358)
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