(114) Compte tenu des considérations précédentes, la Commission estime que la structure formelle de propriété et décisionnelle de Sovello était tant au moment de la notification de l’aide qu’à la date de l’adoption de la décision N 426/05 intentionnellement conçue de manière à ce que Sovello puisse obtenir la prime PME (en maintenant la participation de Q-Cells en deçà de 25 %), tandis que les deux et, plus-tard, les trois associés stratégiques (avec REC assurant l’approvisionnement en silicium) poursuivaient parallèlement toujours le même objectif, à savoir d’établir du partenariat sur une structure à parts égales, dès que la prime PME aurait été obtenue. Cet objectif a d’ailleurs été concrétisé par une modification de l’accord-cadre no 2 égalisant la hauteur des participations des trois associés à respectivement 33,3 %, trois mois après l’autorisation de la prime PME par la Commission.
Décision (CELEX 32010D0358) · Article
Article considérant 114
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/01/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0358)
RattachementDécision (CELEX 32010D0358)
Versionacte d'origine du 27/01/2010 (CELEX 32010D0358)
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