(121) Comme les seuils PME sont dépassés, il n’y a plus lieu d’examiner plus avant si Sovello souffrait effectivement des handicaps typiques auxquels sont confrontées les PME et si, pour cette raison, l’octroi de la prime PME était nécessaire. L’Allemagne a néanmoins énuméré différents «handicaps typiques des PME» auxquels Sovello était prétendument confrontée (voir la section 5.2). S’agissant de l’accès limité de Sovello à des ressources financières et de l’argument avancé par l’Allemagne selon lequel le projet d’investissement n’aurait pas été réalisé sans la prime PME, la Commission se permet de relever que des possibilités de financement optionnelles («alternative funding») étaient prévues dans l’accord-cadre no 1, pour le cas où une aide d’État ne serait pas versée. Par ailleurs, l’accord-cadre no 2 prévoit que les obligations de remboursement pourront être compensées par les trois associés de Sovello (par un prêt à cette dernière, voir le considérant 110). La Commission n’est donc pas convaincue que l’investissement n’aurait pas été effectué sans la prime PME. La Commission considère que le risque commercial encouru a été amorti par le fait que Sovello pouvait s’appuyer sur l’expérience de ses trois associés, c’est-à-dire sur Evergreen (ventes et commercialisation), Q-Cells (présence sur le marché allemand) et REC (activités sur le marché des modules photovoltaïques à travers ses filiales) (voir le considérant 113). La Commission rejette l’argument de l’Allemagne selon lequel Sovello devait supporter des coûts d’exploitation et des frais d’administration plus élevés qu’une grande entreprise, étant donné que Sovello, comme exposé aux considérants 94 et 95, disposait d’un soutien important de la part de Q-Cells et que son approvisionnement en silicium était assuré par REC (une pénurie sérieuse d’approvisionnement avait caractérisé le secteur de l’énergie solaire en 2005).
Décision (CELEX 32010D0358) · Article
Article considérant 121
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/01/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0358)
RattachementDécision (CELEX 32010D0358)
Versionacte d'origine du 27/01/2010 (CELEX 32010D0358)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.