(34) Pour pouvoir, le cas échéant, révoquer sa décision initiale du 7 juin 2006 qui reposait vraisemblablement sur des informations incomplètes ou inexactes et adopter la présente décision, la Commission a donc ouvert une procédure formelle d’examen en vertu de l’article 9 du règlement (CE) no 659/1999, où l’on peut lire: «La Commission peut révoquer une décision […] après avoir donné à l’État membre concerné la possibilité de présenter ses observations, dans le cas où cette décision reposait sur des informations inexactes transmises au cours de la procédure et d’une importance déterminante pour la décision. Avant de révoquer une décision et de prendre une nouvelle décision, la Commission ouvre la procédure formelle d’examen conformément à l’article 4, paragraphe 4. […].»
Décision (CELEX 32010D0358) · Article
Article considérant 34
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/01/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0358)
RattachementDécision (CELEX 32010D0358)
Versionacte d'origine du 27/01/2010 (CELEX 32010D0358)
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