(41) L’Allemagne avance que pour des raisons de sécurité juridique et d’égalité de traitement, la Commission devrait tout d’abord publier toute adaptation des critères existants (ou introduction de nouveaux critères supplémentaires) avant de les appliquer en cas d’espèce. En outre, selon l’Allemagne, si le législateur européen avait voulu appliquer le critère des «handicaps typiques des PME», il l’aurait inséré dans sa nouvelle définition. La question de savoir si une entreprise souffre ou non des handicaps typiques des PME doit donc être examinée uniquement au regard des critères formels de la définition des PME. En outre, toujours selon l’Allemagne, il serait superfétatoire de fixer un seuil de 25 % pour les entreprises partenaires, s’il n’en est pas tenu compte dans la pratique, en tant qu’indicateur.
Décision (CELEX 32010D0358) · Article
Article considérant 41
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/01/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0358)
RattachementDécision (CELEX 32010D0358)
Versionacte d'origine du 27/01/2010 (CELEX 32010D0358)
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