(65) Enfin, l’Allemagne fait valoir que les modifications des participations qui ont été opérées après la fondation de Sovello ne reposaient pas sur l’accord-cadre no 1 initial, mais qu’elles étaient liées à l’entrée dans l’entreprise commune de REC qui, en contrepartie d’une part de 15 % dans la coentreprise, avait promis de lui fournir de plus grandes quantités de silicium (comme convenu dans l’accord-cadre no 2). À la suite de l’entrée de REC dans Sovello, Evergreen avait cédé 11,1 % de ses parts et Q-Cells 3,9 %. Selon l’Allemagne, cela prouverait bien l’intention de Q-Cells de rester un actionnaire minoritaire. Ce n’est que plus tard, après avoir reçu de REC la promesse qu’elle livrerait des quantités de silicium encore plus importantes, et à la suite de la confirmation du succès technologique de Sovello 1, que les participations des trois associés ont été respectivement portées à 33,3 % (modification du 29 septembre 2006 de l’accord-cadre no 2, entrée en vigueur le 19 décembre 2006).
Décision (CELEX 32010D0358) · Article
Article considérant 65
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/01/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0358)
RattachementDécision (CELEX 32010D0358)
Versionacte d'origine du 27/01/2010 (CELEX 32010D0358)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.