(68) L’Allemagne émet des objections quant aux motifs juridiques sur lesquels la Commission a fondé l’ouverture de la procédure d’examen. Dans ce contexte, elle fait valoir qu’elle a transmis des informations complètes et exactes au moment de la notification de l’aide, et que, partant, l’article 9 du règlement (CE) no 659/1999 n’est pas applicable. L’Allemagne argue en outre que la Commission ne peut apprécier la qualité de PME d’une entreprise qu’en s’appuyant sur les critères formels (effectif et seuils financiers) qui sont fixés par la définition des PME et qu’elle n’a pas le droit de recourir à des critères supplémentaires «non écrits» pour constater si une entreprise souffre ou non des handicaps typiques des PME. L’Allemagne conteste que la prime PME ait été accordée à Sovello en violation des dispositions régissant les aides d’État.
Décision (CELEX 32010D0358) · Article
Article considérant 68
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/01/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0358)
RattachementDécision (CELEX 32010D0358)
Versionacte d'origine du 27/01/2010 (CELEX 32010D0358)
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