(84) La Commission n’applique, au demeurant, aucun «critère supplémentaire» en dehors de la définition des PME, mais pousse seulement son analyse au-delà des limites purement formelles. Or cette possibilité doit lui être ouverte lorsqu’il lui faut apprécier une aide individuelle sur le fondement de l’article 6 du règlement d’exemption par catégorie. La Commission garantit ainsi que seules les véritables PME, qui, en raison de leur taille sont réellement exposées à des difficultés, peuvent bénéficier d’une prime PME, en excluant de ce bénéfice les sociétés qui, par le biais d’entreprises liées et/ou partenaires, ont accès à des ressources financières et/ou à une assistance inaccessibles à des concurrents de même taille. Afin de garantir que seules les véritables PME entrent en ligne de compte, il faut prévoir un moyen d’exclure les constructions juridiques qui permettent de contourner la définition des PME. Cette approche est conforme à la jurisprudence relative aux affaires Solar Tech et Pollmeier (voir les notes de bas de page 20 et 21, ci-dessus), dans le cadre desquelles les juridictions de l’Union européenne ont précisé que c’est à bon droit que la Commission refuse l’autorisation d’une prime PME lorsqu’un contournement existe. La définition des PME prévoit ainsi implicitement qu’elle ne trouve pas à s’appliquer lorsqu’il existe un risque de ce genre et que les critères ne sont respectés que de manière purement formelle.
Décision (CELEX 32010D0358) · Article
Article considérant 84
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/01/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0358)
RattachementDécision (CELEX 32010D0358)
Versionacte d'origine du 27/01/2010 (CELEX 32010D0358)
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