(85) L’argument de l’Allemagne, selon lequel la situation dans l’affaire Sovello se distinguerait de celle qui caractérisait les affaires Solar Tech et Pollmeier et que, par ailleurs, la jurisprudence fondée sur la recommandation PME de 1996 ne peut pas être transposée à la définition actuelle des PME, est dénué de pertinence. S’agissant des entreprises partenaires, la recommandation PME 2003/361/CE n’a fait que préciser, en les reprenant, les critères essentiels de la recommandation antérieure de 1996 (participation dans le capital et/ou droits de votes de 25 % ou plus). Toutefois, comme, en dépit de leur définition plus exhaustive et plus précise, le risque d’un contournement de ces critères subsiste, il doit en tout état de cause être possible de lutter contre toute tentative visant à contourner la définition des PME en vigueur. C’est en ce sens que les juridictions ont d’ailleurs confirmé un principe tout à fait général, à savoir la proscription de tout contournement.
Décision (CELEX 32010D0358) · Article
Article considérant 85
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/01/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0358)
RattachementDécision (CELEX 32010D0358)
Versionacte d'origine du 27/01/2010 (CELEX 32010D0358)
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