(60) Les dérogations prévues par l’article 87, paragraphe 2, du traité CE ne s’appliquent pas en l’espèce. En ce qui concerne les dérogations prévues par l’article 87, paragraphe 3, du traité CE, dans la mesure où l’objectif principal de l’aide est le retour de l’entreprise à la viabilité à long terme, on ne peut appliquer que la dérogation prévue par l’article 87, paragraphe 3, point c), qui autorise les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques quand elles n’altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun. L’aide ne peut être considérée comme compatible avec le marché commun sur la base de l’article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE, que si elle remplit les conditions énoncées dans les lignes directrices communautaires concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté.
Décision (CELEX 32010D0359) · Article
Article considérant 60
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/10/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0359)
RattachementDécision (CELEX 32010D0359)
Versionacte d'origine du 28/10/2009 (CELEX 32010D0359)
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