(72) En vertu du point 25 d) des lignes directrices, l’aide au sauvetage doit être limitée au montant nécessaire pour maintenir l’entreprise en activité pendant la période pour laquelle elle est autorisée et le montant nécessaire doit se fonder sur les besoins de trésorerie résultant des pertes de l’entreprise. La Commission observe que, bien qu’il ait été calculé selon la formule, annexée aux lignes directrices, permettant d’établir le besoin de liquidités de l’entreprise, le montant de l’aide dépasse les 10 millions d’EUR et les autorités italiennes n’ont pas communiqué d’éléments suffisants pour expliquer en quoi ce montant correspond à ce dont Ixfin avait spécifiquement besoin pour rester en activité. La Commission estime par conséquent qu’il n’a pas été suffisamment démontré que le montant d’aide reçu était le minimum nécessaire pour maintenir l’entreprise en activité pendant la période de sauvetage, ainsi que le prévoit le point 25 d) des lignes directrices.
Décision (CELEX 32010D0359) · Article
Article considérant 72
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/10/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0359)
RattachementDécision (CELEX 32010D0359)
Versionacte d'origine du 28/10/2009 (CELEX 32010D0359)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.