(1) Les États membres peuvent décider de viser des brevets d’aptitude des gens de mer délivrés par des pays tiers, à condition que la Commission reconnaisse que le pays tiers concerné respecte les dispositions de la convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, telle que modifiée (convention STCW).
Décision (CELEX 32010D0363) · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0363)
RattachementDécision (CELEX 32010D0363)
Versionacte d'origine du 28/06/2010 (CELEX 32010D0363)
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