(2) L’annexe II B, point 9, permet à la Commission d’allouer un nombre supplémentaire de jours en mer pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone géographique tout en détenant à bord les types d’engins de pêche précités, sur la base des arrêts définitifs des activités de pêche qui sont intervenus depuis le 1er janvier 2004.
Décision (CELEX 32010D0370) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/07/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0370)
RattachementDécision (CELEX 32010D0370)
Versionacte d'origine du 01/07/2010 (CELEX 32010D0370)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.