Décision (CELEX 32010D0376) · Article

Article considérant 13

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/07/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32010D0376)
RattachementDécision (CELEX 32010D0376)
Versionacte d'origine du 02/07/2010 (CELEX 32010D0376)
RéférenceConsidérant 13 de la décision (CELEX 32010D0376)EUR-Lex →

(13) Dès que les normes en question seront disponibles, et sous réserve que la Commission européenne décide d’en publier les références au Journal officiel conformément à la procédure prévue à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2001/95/CE, les matelas de lit d’enfant, les tours de lit d’enfant, les lits suspendus pour bébé, les couettes d’enfant et les sacs de couchage pour bébé fabriqués dans le respect de ces normes devront être présumés conformes à l’obligation générale de sécurité de la directive 2001/95/CE, pour ce qui concerne les exigences de sécurité régies par lesdites normes.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010D0376. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).