Décision (CELEX 32010D0381) · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 06/10/2016 (consolidation EUR-Lex 02010D0381-20161006, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/07/2010).

TexteDécision (CELEX 32010D0381)
RattachementDécision (CELEX 32010D0381)
VersionConsolidée au 06/10/2016 (CELEX 02010D0381-20161006)
Référencearticle 2 de la décision (CELEX 32010D0381)EUR-Lex →

1. Les États membres autorisent l’importation dans l’Union des seuls lots accompagnés des résultats d’un contrôle analytique effectué au lieu d’origine pour garantir qu’ils ne présentent pas de danger pour la santé humaine.

Le contrôle analytique doit avoir été effectué sur un échantillon officiel, notamment en vue de détecter la présence de chloramphénicol, de tétracycline, d’oxytétracycline, de chlortétracycline et de métabolites de nitrofuranes.

Les échantillons doivent avoir été analysés selon des méthodes d’analyse conformes aux articles 3 et 4 de la décision 2002/657/CE.

2. Par dérogation au paragraphe 1, les États membres autorisent l’importation de lots non accompagnés des résultats d’un contrôle analytique à condition que l’État membre importateur garantisse que chaque lot soit soumis, à son arrivée, à un tel contrôle en vue de détecter la présence de chloramphénicol, de tétracycline, d’oxytétracycline, de chlortétracycline et de métabolites de nitrofuranes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02010D0381-20161006. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).