Décision (CELEX 32010D0381) · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 06/10/2016 (consolidation EUR-Lex 02010D0381-20161006, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/07/2010).

TexteDécision (CELEX 32010D0381)
RattachementDécision (CELEX 32010D0381)
VersionConsolidée au 06/10/2016 (CELEX 02010D0381-20161006)
Référencearticle 3 de la décision (CELEX 32010D0381)EUR-Lex →

1. Les États membres veillent, par l'application de plans d'échantillonnage appropriés, à prélever des échantillons officiels sur au moins 50 % des lots présentés à l'importation aux postes d'inspection frontaliers situés sur leur territoire. Si un lot est composé de produits d'aquaculture provenant de plusieurs établissements d'origine, des échantillons sont prélevés pour chaque établissement.

2. Les échantillons officiels prélevés conformément au paragraphe 1 sont soumis à des contrôles analytiques en vue de détecter des résidus des substances pharmacologiquement actives définies à l’article 2, point a), du règlement (CE) no 470/2009, et notamment du chloramphénicol, de la tétracycline, de l’oxytétracycline, de la chlortétracycline et des métabolites de nitrofuranes.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02010D0381-20161006. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).