1. Les États membres informent immédiatement la Commission des résultats des contrôles analytiques si ceux-ci révèlent la présence de résidus de toute substance pharmacologiquement active:
a) classée conformément à l’article 14, paragraphe 2, point a), b) ou c), du règlement (CE) no 470/2009, à un niveau dépassant la limite maximale de résidus déterminée en application dudit règlement; ou
b) non classée conformément à l’article 14, paragraphe 2, point a), b) ou c), du règlement (CE) no 470/2009; toutefois, l’État membre concerné n’est pas tenu d’informer immédiatement la Commission des résultats de ces contrôles lorsque les niveaux de résidus sont inférieurs:
i) à la valeur de référence déterminée pour cette substance conformément au règlement (CE) no 470/2009; ou
ii) à la limite de performances minimales requises fixée pour cette substance conformément à la décision 2002/657/CE.
Les résultats de ces contrôles analytiques doivent être communiqués à la Commission par l’intermédiaire du système d’alerte rapide instauré conformément à l’article 50 du règlement (CE) no 178/2002.