Décision (CELEX 32010D0381) · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 06/10/2016 (consolidation EUR-Lex 02010D0381-20161006, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/07/2010).

TexteDécision (CELEX 32010D0381)
RattachementDécision (CELEX 32010D0381)
VersionConsolidée au 06/10/2016 (CELEX 02010D0381-20161006)
Référencearticle 5 de la décision (CELEX 32010D0381)EUR-Lex →

1. Les États membres informent immédiatement la Commission des résultats des contrôles analytiques si ceux-ci révèlent la présence de résidus de toute substance pharmacologiquement active:

a) classée conformément à l’article 14, paragraphe 2, point a), b) ou c), du règlement (CE) no 470/2009, à un niveau dépassant la limite maximale de résidus déterminée en application dudit règlement; ou

b) non classée conformément à l’article 14, paragraphe 2, point a), b) ou c), du règlement (CE) no 470/2009; toutefois, l’État membre concerné n’est pas tenu d’informer immédiatement la Commission des résultats de ces contrôles lorsque les niveaux de résidus sont inférieurs:

i) à la valeur de référence déterminée pour cette substance conformément au règlement (CE) no 470/2009; ou

ii) à la limite de performances minimales requises fixée pour cette substance conformément à la décision 2002/657/CE.

Les résultats de ces contrôles analytiques doivent être communiqués à la Commission par l’intermédiaire du système d’alerte rapide instauré conformément à l’article 50 du règlement (CE) no 178/2002.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02010D0381-20161006. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).