(10) Par ailleurs, il convient que les États membres soumettent une proportion significative des produits de l’aquaculture importés d’Inde, avant leur mise sur le marché, à un contrôle obligatoire destiné à détecter la présence de substances pharmacologiquement actives au sens du règlement (CE) no 470/2009. Les résultats de ce contrôle obligatoire devraient fournir des données plus précises sur l’état de contamination par ces résidus des produits de l’aquaculture en provenance d’Inde. Ces mêmes contrôles devraient également dissuader les producteurs indiens d’abuser de ces substances.
Décision (CELEX 32010D0381) · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/07/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0381)
RattachementDécision (CELEX 32010D0381)
Versionacte d'origine du 08/07/2010 (CELEX 32010D0381)
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