(11) Il est approprié que les États membres signalent à la Commission les résultats des contrôles réalisés lorsque ces derniers révèlent la présence de substances pharmacologiquement actives dont l’emploi dans les animaux producteurs d’aliments n’est pas autorisé, ou dont les niveaux sont supérieurs aux limites maximales de résidus fixées par la législation de l’Union. Il convient également que les États membres présentent régulièrement des rapports sur tous les contrôles qu’ils effectuent.
Décision (CELEX 32010D0381) · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/07/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0381)
RattachementDécision (CELEX 32010D0381)
Versionacte d'origine du 08/07/2010 (CELEX 32010D0381)
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