(122) Conformément aux points 31 à 34 des lignes directrices pour la restructuration, l’octroi de l’aide est conditionné à la mise en œuvre d’un plan de restructuration. Le plan de restructuration, dont la durée doit être aussi limitée que possible, doit permettre de rétablir dans un délai raisonnable la viabilité à long terme de l’entreprise, sur la base d’hypothèses réalistes concernant les conditions d’exploitation future. Le plan de restructuration doit proposer une mutation de l’entreprise telle que cette dernière puisse couvrir, une fois la restructuration achevée, tous ses coûts, y compris les coûts d’amortissement et les charges financières. La rentabilité escomptée des capitaux propres de l’entreprise restructurée devra être suffisante pour lui permettre d’affronter la concurrence en ne comptant plus que sur ses seules forces.
Décision (CELEX 32010D0394) · Article
Article considérant 122
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0394)
RattachementDécision (CELEX 32010D0394)
Versionacte d'origine du 20/05/2008 (CELEX 32010D0394)
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