(129) Conformément aux points 35 à 39 des lignes directrices pour la restructuration, des mesures doivent être prises pour atténuer, autant que possible, les conséquences défavorables de l’aide pour les concurrents, ces mesures se traduisant, le plus souvent, par une limitation de la présence que l’entreprise peut assumer sur son ou ses marchés à l’issue de la période de restructuration. Si la part du marché en cause détenue par l’entreprise est négligeable, la Commission part du principe qu’il n’y a pas de distorsion indue de la concurrence (voir le point 36 des lignes directrices pour la restructuration).
Décision (CELEX 32010D0394) · Article
Article considérant 129
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0394)
RattachementDécision (CELEX 32010D0394)
Versionacte d'origine du 20/05/2008 (CELEX 32010D0394)
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