(132) Conformément aux points 40 et 41 des lignes directrices pour la restructuration, le montant et l’intensité de l’aide doivent être limités au strict minimum nécessaire pour permettre la restructuration. Les bénéficiaires de l’aide doivent contribuer de manière importante au plan de restructuration sur leurs propres ressources, y compris par la vente d’actifs, lorsque ceux-ci ne sont pas indispensables à la survie de l’entreprise, ou par un financement extérieur obtenu aux conditions du marché. L’aide ne peut pas être accordée sous une forme ou dans un montant qui amène l’entreprise à disposer de liquidités excédentaires qu’elle pourrait consacrer à des activités agressives susceptibles de provoquer des distorsions sur le marché et qui ne seraient pas liées au processus de restructuration. L’aide ne doit pas servir non plus à financer de nouveaux investissements qui ne sont pas indispensables au retour à la viabilité. Il doit être démontré à la Commission que l’aide ne servira qu’au rétablissement de la viabilité de l’entreprise et qu’elle ne permettra pas à son bénéficiaire, durant la mise en œuvre du plan de restructuration, de développer sa capacité de production, sauf si cela est nécessaire pour rétablir la viabilité de l’entreprise sans pour autant fausser la concurrence.
Décision (CELEX 32010D0394) · Article
Article considérant 132
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0394)
RattachementDécision (CELEX 32010D0394)
Versionacte d'origine du 20/05/2008 (CELEX 32010D0394)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.