(78) La Commission conclut que la période à prendre en considération aux fins de l’appréciation de l’aide est celle comprise entre 1995 et 2002. Elle rappelle que, conformément à l’article 15 du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE, les pouvoirs de la Commission en matière de récupération de l’aide sont soumis à un délai de prescription de dix ans. Ce délai commence le jour où l’aide illégale est accordée au bénéficiaire. Toute mesure prise par la Commission ou un État membre, agissant à la demande de la Commission, à l’égard de l’aide illégale interrompt le délai de prescription.
Décision (CELEX 32010D0394) · Article
Article considérant 78
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0394)
RattachementDécision (CELEX 32010D0394)
Versionacte d'origine du 20/05/2008 (CELEX 32010D0394)
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