(112) La Commission conclut premièrement, eu égard aux modifications apportées par l’Allemagne le 3 décembre 2009, que la mesure de sauvetage d’actifs est conforme à la communication sur les actifs dépréciés et par conséquent compatible avec le marché intérieur en vertu de l’article 107, paragraphe 3, point b), du TFUE. Les modifications apportées à la mesure ont dissipé les doutes en matière de concurrence formulés par la Commission dans la décision d’ouverture de la procédure du 30 juin 2009.
Décision (CELEX 32010D0395) · Article
Article considérant 112
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0395)
RattachementDécision (CELEX 32010D0395)
Versionacte d'origine du 15/12/2009 (CELEX 32010D0395)
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