(40) Dans la décision d’ouverture de la procédure, la Commission émettait des doutes sur la compatibilité de la mesure initiale avec sa communication concernant le traitement des actifs dépréciés dans le secteur bancaire de la Communauté («la communication sur les actifs dépréciés»), notamment quant à l’évaluation et à la répartition des charges. Elle a cependant estimé que les conditions stipulées par la communication sur les actifs dépréciés en matière d’éligibilité des actifs, de gestion des actifs, de transparence et d’information ainsi que d’existence d’une prime de garantie étaient remplies.
Décision (CELEX 32010D0395) · Article
Article considérant 40
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0395)
RattachementDécision (CELEX 32010D0395)
Versionacte d'origine du 15/12/2009 (CELEX 32010D0395)
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