(47) La Commission a, dans la décision d’ouverture de la procédure, autorisé les deux mesures pour une période limitée, se basant sur l’article 107, paragraphe 3, point b), du TFUE et sur les communications pertinentes de la Commission (communication sur l’application des règles en matière d’aides d’État aux mesures prises en rapport avec les institutions financières dans le contexte de la crise financière mondiale [«la communication bancaire»], communication sur la recapitalisation des établissements financiers dans le contexte de la crise financière actuelle: limitation de l’aide au minimum nécessaire et garde-fous contre les distorsions indues de concurrence [«la communication sur la recapitalisation»], communication concernant le traitement des actifs dépréciés dans le secteur bancaire de la Communauté [«la communication sur les actifs dépréciés»] et communication sur le retour à la viabilité et l’appréciation des mesures de restructuration prises dans le secteur financier dans le contexte de la crise actuelle, conformément aux règles relatives aux aides d’État [«la communication sur les mesures de restructuration»]). La Commission continuant toutefois de nourrir des doutes en matière de concurrence quant à la mesure de sauvetage des actifs, elle a ouvert une procédure. La Commission doit donc, dans la phase actuelle, examiner, premièrement, si les doutes en matière de concurrence quant à la mesure de sauvetage des actifs subsistent, et, deuxièmement, si la prolongation de l’aide autorisée pour une durée limitée constitue une aide à la restructuration compatible avec le marché intérieur.
Décision (CELEX 32010D0395) · Article
Article considérant 47
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0395)
RattachementDécision (CELEX 32010D0395)
Versionacte d'origine du 15/12/2009 (CELEX 32010D0395)
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