(48) La Commission examine les mesures de sauvetage des actifs en vertu de l’article 107, paragraphe 3, point b), du TFUE et sur la base de la communication sur les actifs dépréciés. Selon la communication sur les actifs dépréciés, les mesures qui libèrent une banque de la nécessité d’enregistrer soit une perte, soit une réserve pour perte prévisible sur ses actifs dépréciés (ou l’indemnisent en conséquence) et/ou libèrent du capital réglementaire pour d’autres usages sont des mesures de sauvetage dont la compatibilité avec le marché intérieur doit être évaluée sur la base de critères spécifiques. Cette évaluation s’effectue sur la base des critères suivants: i) éligibilité des actifs; ii) transparence et information; iii) gestion des actifs; iv) adéquation et cohérence de la méthode d’évaluation; v) adéquation de la rémunération et de la répartition des charges; et vi) nécessité de l’appréciation par la Commission du plan de restructuration à soumettre.
Décision (CELEX 32010D0395) · Article
Article considérant 48
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0395)
RattachementDécision (CELEX 32010D0395)
Versionacte d'origine du 15/12/2009 (CELEX 32010D0395)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.