(56) Selon la communication sur les actifs dépréciés, les banques devraient, dans toute la mesure du possible, supporter les coûts liés aux actifs dépréciés. Les actifs devraient donc être cédés à un prix égal ou inférieur à la valeur économique réelle. À cet effet, il est nécessaire, tout d’abord, de déprécier les actifs à leur valeur économique réelle ou, dans le cas d’une garantie, de prévoir une clause de première perte stipulant que la première perte à assumer par la banque bénéficiaire correspond à la différence entre la valeur comptable et la valeur économique réelle.
Décision (CELEX 32010D0395) · Article
Article considérant 56
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0395)
RattachementDécision (CELEX 32010D0395)
Versionacte d'origine du 15/12/2009 (CELEX 32010D0395)
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