(58) Du fait de la rectification par la Commission de la valeur économique réelle du portefeuille ABS à une valeur inférieure de [1-2] milliards EUR à celle énoncée dans l’évaluation initiale des banques, les pertes attendues pour ce portefeuille ne font plus l’objet d’une compensation préalable par une dépréciation ou une garantie de première perte suffisamment élevée. Pour que les mesures soient compatibles avec les dispositions applicables aux aides d’État énoncées dans la communication sur les actifs dépréciés, il faut donc qu’intervienne une dépréciation supplémentaire tenant compte de la diminution de la valeur économique réelle ou, dans le cas d’une garantie d’actifs, une correction de la valeur de cession (c’est-à-dire une augmentation du point d’attachement) à la valeur économique réelle. Une telle dépréciation serait ici, pour des raisons comptables, impossible sans modifier la structure de la transaction, puisque les titres structurés sont protégés des pertes potentielles par la mesure de sauvetage d’actifs.
Décision (CELEX 32010D0395) · Article
Article considérant 58
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0395)
RattachementDécision (CELEX 32010D0395)
Versionacte d'origine du 15/12/2009 (CELEX 32010D0395)
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