(64) La Commission a retenu, dans sa décision d’ouverture de la procédure, que la rémunération payée par la banque bénéficiaire tenait correctement compte du risque de pertes futures dépassant le risque exprimé par la valeur économique réelle conformément à la communication sur les actifs dépréciés. La rémunération a été calculée sur la base du taux d’intérêt qui aurait été appliqué pour une recapitalisation correspondante, l’effet de sauvetage d’actifs ayant été pris pour critère conformément à la communication sur les actifs dépréciés.
Décision (CELEX 32010D0395) · Article
Article considérant 64
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0395)
RattachementDécision (CELEX 32010D0395)
Versionacte d'origine du 15/12/2009 (CELEX 32010D0395)
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