Décision (CELEX 32010D0395) · Article

Article considérant 65

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32010D0395)
RattachementDécision (CELEX 32010D0395)
Versionacte d'origine du 15/12/2009 (CELEX 32010D0395)
RéférenceConsidérant 65 de la décision (CELEX 32010D0395)EUR-Lex →

(65) En ce qui concerne l’effet de sauvetage d’actifs, la rémunération annuelle devrait toutefois être réduite de 0,75 % et ramenée à 6,25 %. Les fonds propres réglementaires doivent consister pour 50 % au moins en fonds propres de catégorie 1. En vertu des dispositions légales actuelles, les fonds propres de catégorie 2 ne peuvent dépasser 100 % des fonds propres de catégorie 1. Il en résulte que pour satisfaire aux exigences réglementaires, les fonds propres peuvent se composer pour 50 % de fonds de catégorie 1 et pour 50 % de fonds de catégorie 2. Les prix applicables respectivement aux fonds propres de catégorie 1 et de catégorie 2 accusant, conformément à la recommandation de la Banque centrale européenne du 20 novembre 2008 relative aux mesures de recapitalisation, une différence de 1,5 %, une réduction de 150 points de base est appropriée. Si, conformément à la communication sur la recapitalisation, on peut considérer un taux de 7 % comme une rémunération appropriée pour des fonds propres de catégorie 1 sans injection de capital, il y a alors lieu de rémunérer les fonds propres de catégorie 2 à un taux de 5,5 %. La moyenne des deux taux est de 6,25 %.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010D0395. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).