(69) Selon la communication sur les mesures de restructuration, le plan de restructuration doit, premièrement, démontrer que le processus de restructuration auquel la banque bénéficiaire est soumise est propre à favoriser le rétablissement de sa viabilité à long terme. Le montant de l’aide doit, deuxièmement, être limité au minimum strictement nécessaire, et tant le bénéficiaire que ses actionnaires doivent contribuer à la restructuration autant que possible au moyen de ressources propres. Des mesures doivent être prises pour limiter les distorsions de concurrence dues au fait que le pouvoir de marché des bénéficiaires est artificiellement soutenu et pour garantir un secteur bancaire concurrentiel. Il faut également régler le suivi et les questions de procédure.
Décision (CELEX 32010D0395) · Article
Article considérant 69
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0395)
RattachementDécision (CELEX 32010D0395)
Versionacte d'origine du 15/12/2009 (CELEX 32010D0395)
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