(71) Selon la communication sur les mesures de restructuration, une banque ayant fait l’objet d’une restructuration est viable à long terme lorsqu’elle est à même d’exercer une concurrence sur le marché pour obtenir des capitaux sur base de ses qualités intrinsèques, conformément aux exigences réglementaires applicables. Elle doit ainsi être en mesure de couvrir la totalité de ses coûts et d’obtenir un rendement approprié de ses fonds propres compte tenu de son profil de risque. La viabilité à long terme exige en outre que toute aide d’État reçue soit ou bien remboursée progressivement, comme prévu au moment où elle est octroyée, ou bien rémunérée selon les conditions normales du marché, de façon à ce qu’il soit mis fin à tout type d’aide d’État supplémentaire. Le rétablissement de la viabilité de la banque doit essentiellement résulter de mesures internes et se fonder sur un plan de restructuration crédible. Le plan de restructuration doit recenser les causes des difficultés de la banque et les faiblesses que celle-ci présente et exposer comment ses problèmes sous-jacents peuvent être résolus. Une restructuration requiert le désengagement de toutes activités qui demeureraient structurellement déficitaires à moyen terme.
Décision (CELEX 32010D0395) · Article
Article considérant 71
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0395)
RattachementDécision (CELEX 32010D0395)
Versionacte d'origine du 15/12/2009 (CELEX 32010D0395)
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