(83) En second lieu, pour être en mesure, conformément à la communication sur les mesures de restructuration, de rétablir la viabilité de la banque, le plan de restructuration doit recenser les causes des difficultés de la banque et les faiblesses que celle-ci présente et exposer comment les mesures de restructuration envisagées permettent de résoudre ses problèmes sous-jacents. La Commission estime que tel est le cas, puisque le plan de restructuration prévoit l’abandon de l’activité excessivement volumineuse de substitut de crédit, que LBBW va réduire tant le volume que la complexité de ses activités sur le marché des capitaux de même que ses activités à l’étranger, afin de se concentrer sur ses compétences essentielles, qui résident pour l’essentiel dans les services aux particuliers et à une clientèle de PME sur les marchés régionaux.
Décision (CELEX 32010D0395) · Article
Article considérant 83
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0395)
RattachementDécision (CELEX 32010D0395)
Versionacte d'origine du 15/12/2009 (CELEX 32010D0395)
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