Décision (CELEX 32010D0396) · Article

Article annexe I

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 18/11/2009 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32010D0396)
IntituléANNEXE I
RattachementDécision (CELEX 32010D0396)
VersionVersion d'origine (CELEX 32010D0396)
RéférenceAnnexe I de la décision (CELEX 32010D0396)EUR-Lex →

Engagements comportementaux

i) Pour ce qui est de la durée de ces engagements comportementaux, les autorités belges, sans préjudice de la possibilité pour la Commission d’accorder une exemption, notamment sur la base d’une demande suffisamment motivée des autorités belges, s’engagent à ce que les engagements comportementaux énumérés aux considérants 63 à 77 inclus s’appliquent pour une durée de […] à compter de la date de la décision de la Commission ou jusqu’à ce que les montants nominaux souscrits par les autorités belges les 19 décembre 2008 et 20 juillet 2009 respectivement soient remboursés, la date la plus proche étant retenue.

ii) Les autorités belges s’engagent à faire en sorte que KBC s’efforce de poursuivre sa politique de crédit en faveur de l’économie réelle dans les pays où elle exerce des activités de détail. Les crédits accordés par KBC doivent l’être aux conditions du marché.

iii) Les autorités belges s’engagent à veiller à ce que KBC maintienne son ratio de solvabilité à […] % minimum pour le core Tier 1 et à […] % pour ses fonds propres de base.

iv) En ce qui concerne l’interdiction de réaliser des acquisitions, les autorités belges s’engagent à ce que KBC s’abstienne d’acquérir le contrôle, au sens du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises («le règlement CE sur les concentrations»), d’établissements financiers. KBC s’abstiendra, en outre, d’acquérir le contrôle d’entreprises autres que les établissements financiers si une telle acquisition a pour effet de ralentir le remboursement du montant de 7 milliards d’EUR souscrit par les autorités belges sous forme de «Yield Enhanced securities» de core Tier 1, comme prévu dans le plan de restructuration notifié à la Commission le 30 septembre 2009 et approuvé par la présente décision. Sous réserve de cette interdiction, KBC peut acquérir des entreprises si elle en obtient l’autorisation de la Commission, en particulier lorsque l’acquisition est considérée comme essentielle pour préserver la stabilité financière ou la concurrence sur les marchés en cause.

v) Les autorités belges s’engagent à ce que KBC respecte l’interdiction d’exercer une influence dominante sur les prix telle que précisée ci-après:

a) En ce qui concerne les marchés de la Communauté sur lesquels elle détient une part de marché supérieure à [0-10] %, sur les marchés de produits définis au point ii) ci-dessous, KBC s’abstiendra de pratiquer, pour les produits standard, des prix plus favorables que ceux de son concurrent le moins cher parmi les dix premiers acteurs du marché en termes de part de marché sur les marchés géographiques et de produits en question.

b) Les marchés de produits auxquels s’applique la condition énoncée au point i) se limitent aux produits standard sur le marché de détail des dépôts, aux dépôts pour PME (PME au sens de la définition utilisée par KBC) et au marché de détail des crédits hypothécaires.

c) Aussitôt qu’elle prend connaissance du fait qu’elle pratique des prix plus favorables pour ses produits que son concurrent le moins cher, KBC adapte ses prix aussi rapidement que possible, et sans retard indu, de façon à les rendre conformes au présent engagement.

d) Cette condition ne s’applique pas au marché belge, sur lequel aucune interdiction d’exercer une influence dominante sur les prix n’est applicable.

vi) Les autorités belges s’engagent à ce que KBC s’abstienne de mener des campagnes de communication commerciale présentant les mesures comme un avantage concurrentiel.

vii) En ce qui concerne la limitation de la rémunération des dirigeants de KBC, les autorités belges s’engagent à ce que:

a) KBC s’engage à poursuivre une politique viable en matière de rémunération des membres du comité exécutif et des hauts dirigeants. Les systèmes d’intéressement des membres du comité exécutif et des hauts dirigeants de KBC seront liés à la création de valeur à long terme compte tenu du risque, et les possibilités de «récompense de l’échec» seront limitées. Les indemnités de départ ou de licenciement sont limitées à douze mois du salaire contractuel pour les membres du comité exécutif de KBC.

b) En outre, les membres des comités exécutifs de KBC, KBC Bank NV et KBC Verzekeringen NV renonceront à toute prime («bonus») pour 2008 (que ce soit en espèces, en options ou en actions).

viii) Les autorités belges s’engagent à ce que KBC s’efforce de garantir à ces dernières un rendement global minimal de 10 % par an sur les titres auxquels elles ont souscrit.

ix) Les autorités belges s’engagent à renotifier la première recapitalisation conformément à l’article 88, paragraphe 3, du traité CE si une des situations suivantes se présente, diminuant les chances d’un rendement global supérieur à 10 % par an:

a) si, à compter du 1er janvier 2010, KBC ne distribue pas de dividendes pendant deux années consécutives ou, à compter du 1er janvier 2009, ne distribue pas de dividendes pendant trois des cinq années suivantes; ou

b) si, à l’issue d’une période d’un an pendant laquelle le prix des actions demeure en moyenne supérieur à 150 % du prix d’émission des titres, KBC n’a pas racheté, ou ne s’est pas engagée à racheter dans les trois mois, 20 % au moins de l’investissement initial de l’État.

x) De même, les autorités belges s’engagent à renotifier la deuxième recapitalisation conformément à l’article 88, paragraphe 3, du traité CE si la situation suivante se présente, diminuant les chances d’un rendement global supérieur à 10 % par an:

a) si, à compter du 1er janvier 2010, KBC ne distribue pas de dividendes pendant deux années consécutives ou, à compter du 1er janvier 2009, elle ne distribue pas de dividendes pendant trois des cinq années suivantes.

xi) Si, dans l’un ou l’autre des scénarios décrits aux points ix) et x), il ne peut être démontré que le non-paiement de dividendes est imputable à des événements normaux sur le marché ou qu’en dépit du non-paiement de dividendes, le rendement global des titres souscrits par les autorités belges sera supérieur à 10 % par an, la Commission, sans remettre en cause l’injection de capital, déclarée compatible avec le marché commun, peut, dans le contexte d’une renotification, notamment imposer des contraintes comportementales supplémentaires.

xii) En ce qui concerne la rémunération des titres hybrides dans le cadre de la garantie de l’État, les autorités belges s’engagent à ce que le coupon qui sera payable sur les titres hybrides de capital de base que KBC devra émettre si elles devaient acquérir plus de 30 % des droits de vote au titre de l’Equity Range de la garantie de l’État, soit équivalent à […].

xiii) Les autorités belges s’engagent aussi à ce que ni KBC ni aucune de ses filiales ne soient initiateurs de CDO. Il est entendu que les opérations de titrisation telles que celles effectuées aux fins de la gestion du capital réglementaire ou du risque de crédit ou en vue de se procurer des fonds ne sont pas couvertes par cette définition des CDO et ne sont donc pas concernées par cet engagement.

xiv) En ce qui concerne le paiement des coupons et les options d’achat de capital hybride, sauf dérogation accordée par la Commission, les autorités belges s’engagent à ce que:

a) […];

b) […].

xv) Enfin, les autorités belges se sont engagées à ce que KBC organise leurs droits de gestion en ce qui concerne le portefeuille couvert par la garantie de l’État de telle sorte que les intérêts des autorités belges en leur qualité de garant soient dûment sauvegardés, tout en laissant à KBC une marge de manœuvre suffisante pour lui permettre de réagir rapidement à l’évolution du marché et de réaliser les adaptations et choix qui s’imposent, le cas échéant. Les documents juridiques concernant le portefeuille garanti prévoient des garde-fous pour protéger les investisseurs tiers, les contreparties «super senior» et donc, par extension, les autorités belges contre d’éventuels conflits d’intérêts dans la gestion du portefeuille garanti. Outre les garde-fous des documents juridiques originaux, l’accord avec les autorités belges régissant la garantie de l’État prévoient notamment le droit pour les autorités belges de superviser la gestion du portefeuille garanti. Si nécessaire, les autorités belges disposeront de droits d’approbation pour renforcer la protection de leurs intérêts.

Cessions et réductions de portefeuilles d’activités

xvi) Les autorités belges se sont en outre engagées, dans les limites de leurs compétences respectives, à veiller à ce que KBC respecte les engagements énumérés aux considérants 79 à 97 inclus.

xvii) KBC prendra les mesures nécessaires pour faire en sorte que les cessions d’entités ou d’actifs (ci-après «les entités à céder») énumérées au considérant 80 soient réalisées pour la date fixée. Une cession sera réputée réalisée une fois un accord contraignant conclu par KBC en vue de vendre […] dans l’entité ou l’actif en cause. Un accord juridiquement contraignant est un accord qui ne peut être annulé unilatéralement par KBC et qui vise à créer un rapport de droit sur lequel chaque partie peut se fonder et qui, en cas de résiliation de l’accord par KBC, ferait naître une obligation pour KBC à l’égard de l’autre partie. L’accord juridiquement contraignant peut toutefois faire l’objet d’un certain nombre de clauses suspensives d’usage telle que l’approbation par les autorités de supervision compétentes.

xviii) En ce qui concerne les entités à céder, les autorités belges s’engagent à ce que KBC ait vendu les entités suivantes […]:

a) […][…]

b) KBL EPB[…]

c) […][…]

d) Centea[…]

e) Fidea[…]

f) Banque diamantaire anversoise[…]

g) NLB, […] Zagiel, […][…]

h) Absolut bank (Russie)[…]

Engagements Concernant La Préservation De La Valeur Des Entités À Céder

xix) En ce qui concerne la préservation de la valeur des entités à céder, les autorités belges s’engagent à ce que KBC fasse en sorte que:

a) chaque entité à céder conserve les immobilisations corporelles et incorporelles qu’elle détient et qui sont nécessaires à son fonctionnement courant ou indispensables pour garantir sa viabilité et sa compétitivité;

b) chaque entité à céder conserve l’ensemble des a) licences, permis et autorisations qui lui ont été délivrés par les autorités publiques; b) contrats, baux, engagements et commandes de clients qu’elle possède; et c) dossiers utiles qu’elle détient et qui sont nécessaires à son fonctionnement courant ou indispensables pour garantir sa viabilité et sa compétitivité;

c) chaque entité à céder emploie suffisamment de personnel disposant des capacités nécessaires pour garantir sa viabilité et sa compétitivité. KBC prendra toutes les mesures raisonnables, notamment des mesures incitatives tenant compte des pratiques en vigueur dans le secteur concerné, pour encourager le personnel essentiel à rester au service des entités à céder. Elle s’abstiendra, en outre, de solliciter le personnel essentiel transféré avec les entités à céder. […].

xx) Les autorités belges s’engagent à ce que KBC mette tout en œuvre pour aider les acquéreurs des entités à céder à migrer vers l’infrastructure appropriée pour assurer la continuité des opérations de ces entités. […].

xxi) À compter de la date de la présente décision jusqu’à la réalisation des cessions, les autorités belges s’engagent à ce que KBC préserve la viabilité économique, la valeur marchande et la compétitivité des entités à céder, conformément aux bonnes pratiques commerciales, et réduise au maximum tout risque d’altération de leur potentiel concurrentiel. KBC assurera la continuité de l’exploitation des entités à céder dans le cadre de la conduite normale et habituelle de ses affaires, comme elle le faisait avant l’adoption de la présente décision.

xxii) Les autorités belges s’engagent à ce qu’aucun acte susceptible d’avoir des effets préjudiciables majeurs sur les entités à céder ne soit commis par KBC. […].

Engagements supplémentaires concernant la cession de Centea et Fidea

xxiii) En ce qui concerne le ou les futurs acquéreurs de Centea et Fidea, les autorités belges se sont engagées à ce que KBC fasse en sorte que:

a) l’acquéreur de Centea ne détienne pas, à l’issue de l’acquisition, une part de marché représentant plus de […] % des comptes courants, des comptes d’épargne ou des crédits hypothécaires en Belgique;

b) l’acquéreur de Fidea ne détienne pas, à l’issue de l’acquisition, une part de marché représentant plus de […] % du marché des assurances vie ni du marché des assurances non vie en Belgique.

xxiv) En outre, les autorités belges s’engagent à ce que KBC prenne les dispositions nécessaires pour garantir une identification claire des activités de Centea et de Fidea et commence à préparer leur séparation des activités qui sont intégrées dans KBC, de sorte qu’elles constituent des entités distinctes et vendables séparément immédiatement après l’adoption de la décision de la Commission. Sans préjudice des engagements concernant la préservation de la valeur des entités à céder exposés aux points xix) à xxi), Centea et Fidea seront gérées comme des entités distinctes et vendables à compter de la date d’adoption de la décision de la Commission. Afin de garantir que toutes les décisions de la direction prises entre la date de la présente décision et la réalisation de la cession le seront au mieux des intérêts de Centea et de Fidea en vue de préserver leur viabilité économique, leur valeur marchande et leur compétitivité, KBC désignera un gestionnaire chargé de garantir la séparation des activités pour chacune de ces entités et veillera à ce que ce gestionnaire travaille en toute indépendance. Ce gestionnaire chargé de garantir la séparation des activités peut être le PDG de ces entités. Il gérera les entités à céder (Centea et Fidea) au mieux de leurs intérêts, en consultation avec KBC, sous le contrôle du mandataire chargé du suivi.

Mandataire chargé du suivi

xxv) Un mandataire chargé du suivi sera désigné pour faire rapport tous les six mois à la Commission sur le respect par les autorités belges et par KBC des engagements énumérés aux points xvi) à xxiv). Le mandataire chargé du suivi doit être indépendant, posséder les qualifications nécessaires et ne faire l’objet d’aucun conflit d’intérêts tout au long de l’exercice de son mandat.

xxvi) Au plus tard un mois après l’adoption de la présente décision, les autorités belges soumettront à la Commission, pour approbation, le nom d’une ou de plusieurs personnes convenues avec KBC qu’elles proposent de désigner comme mandataire(s) chargé(s) du suivi. La Commission est libre d’approuver ou de rejeter le ou les mandataires proposés sur la base des critères énoncés au point xxv). Si la Commission rejette le ou les mandataires proposés, KBC et les autorités belges disposeront d’un mois à compter de la notification de cette décision pour proposer de nouveaux candidats à la Commission. Si ces derniers sont également rejetés par la Commission, la Commission nommera un mandataire, que KBC désignera ou fera désigner, conformément à un mandat approuvé par la Commission.

Réexamen des engagements

xxvii) Si nécessaire et sur la base d’une demande suffisamment motivée des autorités belges et de KBC, de même que compte tenu de l’avis du mandataire chargé du suivi, la Commission peut:

a) décider du report des dates limites fixées pour les cessions:

i) En ce qui concerne les cessions à réaliser pour […], un report […] peut être accordé, […], et ensuite être prolongé […], […].

ii) En ce qui concerne la cession à réaliser pour […], un report […] peut être accordé, […].

Un tel report peut notamment être accordé quand les cessions ne peuvent pas être réalisées pour les dates prévues sans que la faute en soit imputable à KBC. KBC ne sera pas obligée de vendre une entité à céder […], excepté dans le cas où […], auquel cas KBC ne sera pas obligée de vendre l’entité à céder en question […].

b) renoncer à, modifier ou remplacer une ou plusieurs mesures, exigences ou conditions énoncées dans la présente décision.

xxviii) Toute demande de cette nature doit parvenir à la Commission au plus tard deux mois avant la date limite prévue pour la cession.

Mandataire(s) chargé(s) des cessions

xxix) Si les cessions ne sont pas réalisées aux dates limites fixées et au plus tard un mois après la dernière date limite ne pouvant plus faire l’objet d’un report, dans le cas où aucune autre mesure n’a été approuvée par la Commission dans l’intervalle, les autorités belges soumettront à la Commission, pour approbation, le nom d’une ou de plusieurs personnes convenues avec KBC qu’elles proposent de désigner comme mandataire(s) chargé(s) des cessions. Tout mandataire chargé d’une cession doit être indépendant, posséder les qualifications nécessaires et ne faire l’objet d’aucun conflit d’intérêts tout au long de l’exercice de son mandat. La Commission est libre d’approuver ou de rejeter le ou les mandataires proposés. Si la Commission rejette le ou les mandataires proposés, KBC et les autorités belges disposeront d’un mois à compter de la notification de cette décision pour proposer de nouveaux candidats à la Commission. Si ces derniers sont également rejetés par la Commission, la Commission nommera un mandataire, que KBC désignera ou fera désigner, conformément à un mandat approuvé par la Commission.

xxx) Les autorités belges s’engagent à ce que KBC accorde au(x) mandataire(s) chargé(s) des cessions les procurations nécessaires pour:

a) procéder à la vente des entités à céder (notamment les procurations nécessaires pour garantir l’établissement en bonne et due forme de tous les documents requis pour la cession), et

b) effectuer toutes les actions et déclarations nécessaires ou appropriées pour réaliser la vente, notamment la désignation de conseillers chargés d’apporter leur assistance lors de l’opération.

xxxi) À condition que d’autres solutions raisonnables comme celles proposées dans les modalités de réexamen des engagements énumérées au considérant 89 aient été prises en considération, la Commission autorisera le(s) mandataire(s) chargé(s) des cessions à vendre les entités à céder […]. Le ou les mandataires chargés des cessions incluront dans le ou les contrats de vente et d’achat les termes et conditions habituels et raisonnables qu’ils jugeront nécessaires pour assurer une vente en bonne et due forme. Le ou les mandataires chargés des cessions organiseront le processus de vente en consultation avec KBC de façon à garantir une cession aux meilleures conditions possibles, sous réserve de leur obligation de réaliser la vente […] lors de la phase au cours de laquelle ils interviennent dans les conditions fixées aux considérants 91 et 92.

xxxii) En outre, tous les frais et dépenses engagés par les mandataires chargés du suivi et des cessions seront supportés par KBC.

Réduction de portefeuilles d’activités

xxxiii) Les autorités belges s’engagent à ce que KBC prenne les mesures nécessaires pour réduire les portefeuilles d’activités des entités énumérées ci-dessous en respectant les dates limites fixées pour chacune de ces entités. À compter de la date de la présente décision et jusqu’à l’achèvement de la réduction de ses activités, KBC observera un statu quo en ce qui concerne le montant des APR correspondant à ces portefeuilles d’activités. Pour les besoins de cet engagement, «statu quo» signifie que KBC s’abstiendra d’entamer tout nouvelle activité dans ces portefeuilles d’activités et que les décisions de la direction de KBC concernant ces portefeuilles d’activités ne peuvent avoir qu’un effet neutre ou à la baisse sur le montant des APR qui leur sont attribués à la date de la présente décision. KBC n’est pas tenue de céder ni de se défaire d’une quelconque autre façon d’éléments de son portefeuille ni de résilier des contrats existants dans des conditions telles qu’il en résulterait une perte ou un passif pour KBC. KBC devra réduire les portefeuilles d’activités suivants pour les dates indiquées:

a) […][…]

b) KBC FP[…].

c) […][…]

étant entendu que certains contrats relevant des portefeuilles d’activités énumérés ci-dessus peuvent arriver à échéance et, par voie de conséquence, encore figurer dans les livres de KBC […].

Introduction en bourse d’actifs de la division Europe centrale et orientale et Russie

xxxiv) Les autorités belges s’engagent à ce que KBC introduise en bourse ČSOB (en République tchèque) et K & H bank (en Hongrie) […].

Suivi

xxxv) Les autorités belges s’engagent à ce que KBC transmette à la Commission, par l’intermédiaire de ces dernières, des rapports semestriels détaillés. Ces rapports contiendront des informations relatives aux mesures de recapitalisation [comme indiqué au point 40 de la communication sur la recapitalisation], au fonctionnement de la garantie de l’État [comme indiqué dans l’annexe IV de la communication sur les actifs dépréciés], ainsi qu’au plan de restructuration [comme indiqué au point 46 de la communication sur la restructuration]. Le premier rapport, qui englobera toutes ces informations, sera présenté à la Commission au plus tard six mois après la date de la présente décision.

Aller plus loin

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