(117) La Commission a reconnu que la crise financière mondiale pouvait entraîner une perturbation grave de l’économie d’un État membre et que les mesures visant à soutenir les banques étaient susceptibles d’y remédier. Cette conclusion a été confirmée dans la communication de la Commission concernant le secteur bancaire, dans sa communication sur la recapitalisation des établissements financiers, dans sa communication sur les actifs dépréciés et dans sa communication sur la restructuration du secteur bancaire. En ce qui concerne l’économie belge, cette conclusion a été confirmée dans les différentes autorisations, par la Commission, des mesures mises en œuvre par les autorités belges pour faire face à la crise financière. Par conséquent, comme indiqué dans la décision relative à la recapitalisation et dans la décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen, la base juridique de l’appréciation des mesures doit être l’article 87, paragraphe 3, point b), du traité.
Décision (CELEX 32010D0396) · Article
Article considérant 117
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/11/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0396)
RattachementDécision (CELEX 32010D0396)
Versionacte d'origine du 18/11/2009 (CELEX 32010D0396)
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