(121) Les conditions spécifiques applicables aux mesures de sauvetage des actifs sont établies dans la communication concernant le traitement des actifs dépréciés. Conformément au point 5.2 de cette communication, une mesure de sauvetage des actifs requiert une transparence totale ex ante et une répartition des charges adéquate, suivis de la valorisation correcte des actifs admissibles, ainsi qu’une rémunération correcte de l’État en contrepartie de la mesure de sauvetage des actifs, de façon à garantir la responsabilité des actionnaires et la répartition des charges.
Décision (CELEX 32010D0396) · Article
Article considérant 121
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/11/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0396)
RattachementDécision (CELEX 32010D0396)
Versionacte d'origine du 18/11/2009 (CELEX 32010D0396)
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