(129) En ce qui concerne la gestion des actifs, la Commission observe que les modalités convenues entre les autorités belges et KBC respectent les exigences fixées dans la communication sur les actifs dépréciés. Les autorités belges ont obtenu les droits habituels et nécessaires à la sauvegarde de leurs intérêts, comme le prévoit le considérant 62. Ces droits consistent à prévoir des garde-fous afin de protéger les investisseurs tiers, les contreparties «super senior» et donc, par extension, les autorités belges contre d’éventuels conflits d’intérêts dans la gestion du portefeuille garanti. En outre, les autorités belges ont le droit de contrôler la gestion du portefeuille garanti et des droits appropriés leur sont octroyés pour renforcer la protection de leurs intérêts.
Décision (CELEX 32010D0396) · Article
Article considérant 129
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/11/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0396)
RattachementDécision (CELEX 32010D0396)
Versionacte d'origine du 18/11/2009 (CELEX 32010D0396)
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