(136) En ce qui concerne la limitation de l’aide au minimum nécessaire, la Commission constate que l’injection de capital ne sera utilisée que si les pertes de crédit réalisées sur le portefeuille de CDO concerné sont supérieures à 7,1 milliards d’EUR. Une telle situation risque d’entraîner d’importantes difficultés pour KBC, ainsi que des incertitudes sur les marchés quant à sa position financière, même si KBC a déjà provisionné des pertes supérieures à ce montant. Conformément au raisonnement présenté à l’égard de la première et de la deuxième recapitalisations, selon lequel une injection de capital correctement rémunérée constitue un moyen adéquat de rétablir la confiance à l’égard d’une banque d’importance systémique telle que KBC, la Commission estime qu’on peut raisonnablement conclure que l’engagement d’apporter du capital en cas de pertes importantes sur le portefeuille de CDO est approprié et représente le minimum nécessaire.
Décision (CELEX 32010D0396) · Article
Article considérant 136
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/11/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0396)
RattachementDécision (CELEX 32010D0396)
Versionacte d'origine du 18/11/2009 (CELEX 32010D0396)
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