(181) En ce qui concerne l’interdiction d’exercer une influence dominante sur les prix, la Commission estime qu’elle est conforme au point 44 de la communication sur la restructuration, car elle permet de garantir que l’aide d’État ne puisse pas être utilisée pour offrir des conditions hors de portée des concurrents ne bénéficiant pas d’aides d’État. La Commission juge cette interdiction appropriée en ce qui concerne les marchés où la présence de KBC est bien établie – part de marché d’au moins [0-10] % – et où aucune mesure structurelle exerçant des effets favorables sur la concurrence n’est mise en œuvre. En l’espèce, la Commission estime opportun que l’interdiction d’exercer une influence dominante sur les prix ne s’applique pas à la Belgique, étant donné que la vente de Centea et de Fidea constitue une mesure structurelle importante qui devrait permettre d’améliorer la concurrence sur le marché belge.
Décision (CELEX 32010D0396) · Article
Article considérant 181
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/11/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0396)
RattachementDécision (CELEX 32010D0396)
Versionacte d'origine du 18/11/2009 (CELEX 32010D0396)
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