(22) La deuxième recapitalisation a pris la forme d’une injection de capital core Tier 1 par les autorités belges au moyen de titres. Les modalités de l’accord sont pratiquement identiques à celles de la première recapitalisation, à la différence près que les titres ne sont pas convertibles en actions ordinaires et ne sont remboursables qu’à 150 % du prix d’émission (voir la section 2.3.1 de la décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen).
Décision (CELEX 32010D0396) · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/11/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0396)
RattachementDécision (CELEX 32010D0396)
Versionacte d'origine du 18/11/2009 (CELEX 32010D0396)
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