(29) L’Equity Range est soumis à plusieurs conditions. Premièrement, KBC conserve la possibilité de ne pas recourir à l’injection de capital et donc de renoncer à l’émission d’actions destinées aux autorités belges. Deuxièmement, dans l’hypothèse où KBC demande aux autorités belges de lui fournir des capitaux pour couvrir ses pertes dans l’Equity Range et où ces autorités obtiennent, de cette façon, plus de 30 % des droits de vote, ce qui pourrait les contraindre à lancer une offre publique d’achat obligatoire, ces dernières auront la possibilité, en lieu et place, de souscrire à du capital hybride. Ce capital hybride serait rémunéré plus ou moins de la même façon que les titres déjà souscrits par les autorités belges et serait convertible en actions ordinaires, si les autorités belges le souhaitent, au prix du marché constaté au moment de leur émission. Troisièmement, si les autorités belges décident de vendre leurs actions à un tiers, KBC dispose d’un droit de préemption sur cette vente et peut acheter les actions au prix du marché.
Décision (CELEX 32010D0396) · Article
Article considérant 29
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/11/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0396)
RattachementDécision (CELEX 32010D0396)
Versionacte d'origine du 18/11/2009 (CELEX 32010D0396)
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