(66) En ce qui concerne l’interdiction de réaliser des acquisitions, les autorités belges s’engagent à ce que KBC s’abstienne d’acquérir le contrôle, au sens du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises («le règlement CE sur les concentrations»), d’établissements financiers. KBC s’abstiendra, en outre, d’acquérir le contrôle d’entreprises autres que les établissements financiers si une telle acquisition a pour effet de ralentir le remboursement du montant de 7 milliards d’EUR souscrit par les autorités belges sous forme de «Yield Enhanced securities» de core Tier 1, comme prévu dans le plan de restructuration notifié à la Commission le 30 septembre 2009 et approuvé par la présente décision. Sous réserve de cette interdiction, KBC peut acquérir des entreprises si elle en obtient l’autorisation de la Commission, en particulier lorsque l’acquisition est considérée comme essentielle pour préserver la stabilité financière ou la concurrence sur les marchés en cause.
Décision (CELEX 32010D0396) · Article
Article considérant 66
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/11/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0396)
RattachementDécision (CELEX 32010D0396)
Versionacte d'origine du 18/11/2009 (CELEX 32010D0396)
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