(67) Les autorités belges s’engagent à ce que KBC respecte l’interdiction d’exercer une influence dominante sur les prix telle que précisée ci-après:
i) En ce qui concerne les marchés de la Communauté sur lesquels elle détient une part de marché supérieure à [0-10 %], sur les marchés de produits définis au point (ii) ci-dessous, KBC s’abstiendra de pratiquer, pour les produits standard, des prix plus favorables que ceux de son concurrent le moins cher parmi les dix premiers acteurs du marché en termes de part de marché sur les marchés géographiques et de produits en question.
ii) Les marchés de produits auxquels s’applique la condition énoncée au point (i) se limitent aux produits standard sur le marché de détail des dépôts, aux dépôts pour PME (PME au sens de la définition utilisée par KBC) et au marché de détail des crédits hypothécaires.
iii) Aussitôt qu’elle prend connaissance du fait qu’elle pratique des prix plus favorables pour ses produits que son concurrent le moins cher, KBC adapte ses prix aussi rapidement que possible, et sans retard indu, de façon à les rendre conformes au présent engagement.
iv) Cette condition ne s’applique pas au marché belge, sur lequel aucune interdiction d’exercer une influence dominante sur les prix n’est applicable.